ADIL40 - Urbanisme, relations de voisinage - Relations de voisinage - Clôtures

Clôtures

L’article 647du Code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage bâti ou non, toutefois il existe des exceptions et des limitations dans l'exercice de ce droit.

  • Principe

Le droit de clôturer sa propriété posé par l'article 647 du Code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire.

Ce droit est imprescriptible.

On peut toutefois y renoncer par convention écrite soumise aux formalités de publicité foncière.

  • Exception

En cas de servitude de passage au profit d’un fonds enclavé (article 682 du Code civil).

  • Limitations :

L’existence de servitudes privées ou publiques limite le droit de clore sa propriété.

L’article 701 du Code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre incommode ».

  • Réglementation

- Règles d’urbanisme et règlement de lotissement : il convient de consulter ces documents afin de voir quelles sont les contraintes (hauteur, nature …) à respecter pour les clôtures.

- Code civil : l’article 663 fait obligation au voisin de contribuer pour moitié aux frais de construction et d’entretien de la clôture séparative, dans une agglomération (villes et faubourgs). A défaut de réglementation particulière ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres.

A la campagne par contre il convient de fixer à l’amiable les modalités de création d’une clôture à frais partagés.

  • Formalités

L’édification de clôtures est dispensée de formalités à compter du 1er octobre 2007 (article 421-2 § g du Code de l’urbanisme), sauf si elle est en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une Commune ayant décidé par délibération de soumettre ces travaux à déclaration préalable (article 421-12 du Code de l’urbanisme).

  • Conséquences juridiques

La clôture édifiée en limite de propriété est privative :

- si, édifiée par un seul propriétaire, le voisin n’a pas acquis la mitoyenneté

- s’il y a abandon de mitoyenneté de la part d’un des propriétaires

La clôture est mitoyenne :

- lorsqu’elle est financée en commun par les 2 propriétaires

- par acquisition de la mitoyenneté par l’autre propriétaire.

Les tribunaux sanctionnent la violation des dispositions légales ci-dessus.

De même les juges peuvent retenir, en la matière, l’abus de droit qui consiste en une action dépourvue d’utilité faite dans l’intention de nuire.