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Accès au logement social / Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs

N°2015-10 / À jour au 18 mai 2015

Loi du 24.3.14 : art. 96 et 97 / Décret n° 524 du 12.5.15 : JO du 13.5.15

La loi ALUR prévoit que tout Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’un Programme local de l’habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID). Les autres EPCI peuvent également élaborer un plan partenarial de gestion selon les mêmes modalités.
En l’absence d’un tel plan sur un territoire, le préfet de département ou, en Île-de-France de région peut se charger de son élaboration.
Ce décret apporte des précisions sur son contenu, ses modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision.
Il s’articule avec deux autres décrets publiés le même jour et qui sont relatifs, l’un à diverses dispositions de mise à jour de la partie réglementaire du CCH (décret n° 2015-522, cf. Analyse juridique n° 2015-08) et l’autre au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social (décret n°2015-523cf. Analyse juridique n° 2015-09).

Durée du plan (art.2 / CCH : R.441-2-13)

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est établi pour une durée de six ans.

Contenu du plan (art.1 / CCH : R.441-2-10)

La loi ALUR prévoit que le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales.
Le décret énumère les différents éléments devant figurer obligatoirement dans le plan, à savoir :  

  1. les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d’enregistrement existants ou créés ultérieurement ;
  2. le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ;
  3. les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les modalités de son pilotage ainsi que le calendrier de signature de la convention relative au dispositif de mise en commun des demandes de logement social (CCH : L.441-2-7, cf. Analyse juridique n° 2015-09) et de la mise en place effective du dispositif ;
  4. les modalités de la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l’échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ;
  5. les indicateurs permettant d'estimer le délai d’attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l’attribution d’un logement locatif social ;
  6. les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux demandeurs ;
  7. la configuration et les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’information et d’accueil du demandeur de logement social, les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d’accueil communs.

    Pour la mise en œuvre de ce service, le plan doit préciser :
    - la liste des organismes et services participant au service d’information et d’accueil des demandeurs de logement (les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées, notamment les ADIL et les agences d’urbanisme),
    - la liste des lieux d’accueil en précisant leur localisation, les missions minimales à remplir et s’ils sont ou non guichets d’enregistrement des demandes de logement social,
    - les missions particulières du ou des lieux d’accueil communs, en précisant s’ils sont ou non guichets d’enregistrement des demandes de logement social ;

  8. la liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les examiner ;
  9. les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
  10. les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d’accompagnement social favorisant l’accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ;
  11. si l’EPCI a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe, les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé du délai d’attente prévisionnel de sa demande ;
  12. si l’EPCI a initié ou souhaite initier un système de location choisie, son principe, les modalités de sa mise en place et de son évaluation ;
  13. si l’EPCI a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation et de son évaluation.

Le plan précise les mesures qui nécessitent des conventions d’application avec chacun des acteurs (CCH : L.441-2-8 III), dont au moins l’accord collectif intercommunal et, le cas échéant, les modalités d’articulation du plan avec l’accord collectif départemental (CCH : L.441-1-2).

Modalités d’élaboration du plan (art.2 / CCH : R.441-2-11)

La procédure d’élaboration d’un plan partenarial est lancée par décision de l’EPCI qui se prononce par une délibération.
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet communique à l’EPCI les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs.
Sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire, le président de l’EPCI désigne le représentant des bailleurs sociaux associé à l’élaboration du plan.  
Les bailleurs sociaux et les communes membres de l’EPCI transmettent à l'EPCI les informations nécessaires à l’élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur son contenu.

En plus de l’avis des communes membres de l’EPCI (CCH : L.441-2-8 II), le projet de plan nécessite l’avis de la conférence intercommunale du logement ou, à défaut, celui de chacune des personnes morales qui en auraient été membres si elle existait (CCH : L.441-1-5). L’avis doit être rendu dans un délai de deux mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Par ailleurs, le projet de plan est transmis au préfet de département (en Ile-de-France, de région), qui peut demander (CCH : L.441-2-8 II) dans un délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu'il avait fixés à ce plan au moment du lancement de son élaboration. Si les demandes de modifications motivées du préfet ne sont pas satisfaites, le plan ne peut être adopté.
À l’issue de cette phase d’élaboration, le plan est adopté par délibération de l’EPCI.

Modalités d’évaluation du plan (art.2 / CCH : R.441-2-12)

Une fois par an, après avis de la conférence intercommunale du logement si elle est créée, l’EPCI délibère sur le bilan de la mise en œuvre du plan et des conventions qu’il a signé avec les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées (CCH : L.441-2-8 III).

Bilan triennal du plan (art. 2 / CCH : R.441-2-13)

Trois ans après l’adoption du plan, un bilan de sa mise en œuvre est réalisé par l’EPCI.
Il est adressé pour avis au préfet et à la conférence intercommunale si elle est créée. Il est rendu public.
Au vu de ce bilan, une révision du plan pour une durée de trois ans peut être envisagée, si elle est nécessaire. Les modalités de révision sont identiques à celles fixées pour son élaboration.
Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions mises en œuvre et que sa révision n’a pas été engagée, le préfet met en demeure l'EPCI de réviser les orientations et les actions prévues.

Évaluation au terme du plan  (art.2 / CCH : R.441-2-14)

Six mois avant la fin du plan en cours, une évaluation est conduite par l’EPCI pour permettre l’élaboration du nouveau plan. Y participent l’État et les personnes morales qui ont été associées à son élaboration et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement.
 
Cette évaluation est transmise au préfet et est rendue publique.

Au terme de la durée d’exécution du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l’évaluation. Jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan, le plan précédent peut être prorogé pour une durée d’un an, par une délibération de l’EPCI. Cette durée est renouvelable une fois.
En cas de fusion de plusieurs EPCI, les plans préexistants sont exécutoires jusqu’à l’approbation d’un plan couvrant le nouveau périmètre. Si dans ce délai, les plans arrivent à échéance, ils peuvent être prorogés pour un an maximum, après approbation du préfet, lorsque l’EPCI a pris une délibération sur l’engagement de l’élaboration du nouveau plan.
En cas d’élargissement du périmètre d’un EPCI par adhésion d’une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d’un an.
Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement.

Date de publication du plan (art.3)

Le plan partenarial doit être publié avant le 31 décembre 2015, sauf en Île-de-France et dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, où la date de publication du plan est reportée au 31 décembre 2016.

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