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Garantie dommage-ouvrages : conditions d’application

Cass. Civ III : 7.9.22
N° 21-21.382

Le bénéfice de la garantie dommage-ouvrages répond à un formalisme précis.
Pour mémoire, elle prend effet lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution (C. ass : L.242-1). 
La Cour de cassation précise que la mise en demeure doit être adressée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire. Celle qui est notifiée par le maître d'œuvre chargé de suivre les travaux n’est pas valable.
Elle rappelle que, pour les dommages de nature décennale, apparus avant la réception, le maître de l'ouvrage peut se dispenser de cette formalité lorsqu’elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire (Cass. Civ I : 23.6.98, n° 95-19.340). En l’espèce, la résiliation du marché est intervenue sans mise en demeure préalable, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire ; les conditions d'application de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'étaient donc pas réunies.

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